Description

Définition :


La définition des sports de nature est indiquée dans le Code du sport, article L. 311-1 : « Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux. »

Cadre :


Les activités physiques de pleine nature peuvent être proposées dans le cadre de l’EPS, des enseignements facultatifs ou de complément, des sections sportives scolaires, des associations sportives et des stages APPN. Les sections à projet qualifiant doivent faire l'objet de recommandations particulières.

Intérêts Pédagogiques :


L'enseignement et la pratique volontaire des APPN s'inscrivent pleinement dans le parcours de formation d'un élève. Au-delà de leurs apports spécifiques sur le plan moteur, ces activités trouvent leur intérêt dans l'éducation à la sécurité par l'apprentissage de la maîtrise des risques lors de la confrontation avec des milieux incertains et changeants, avec des contraintes liées à la variabilité de l'environnement. De plus, elles renforcent la solidarité et la coopération. En vivant des situations éloignées du quotidien, les élèves apprennent à observer, écouter, prendre conscience de leurs limites, les repousser sans jamais les dépasser et à renoncer le cas échéant.

Les textes réglementaires :


Les conditions spécifiques d'exercice de ces enseignements et de ces pratiques justifient que les APPN soient soumises, dans le cadre scolaire, à des exigences strictes de sécurité rappelées dans la note de service n° 94-116 du 9 mars 1994 , la circulaire n° 2004-138 du 13 juillet 2004 et la circulaire n° 2017-075 du 19-4-2017 .

 


Dans la continuité de ces textes réglementaires, l’académie de Grenoble a construit des recommandations spécifiques aux APPN devant être prises en compte dans la pratique quotidienne des enseignants. Les protocoles actifs de sécurisation des scolaires (PASS) sont organisés selon que le contexte d’exercice relève ou non de l’environnement spécifique1.

 

1Activités classées en « environnement spécifique », texte de référence Code du sport art. L212-2.

« Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :

1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;

2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ;

3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;

4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ;

5° Quelle que soit la zone d'évolution :

a) Du canyonisme ;

b) Du parachutisme ;

c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;

d) De la spéléologie ;

e) Du surf de mer ;

f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat. »

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